1. Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
Code de commerce · Article
Article R645-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre V : Du rétablissement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000033708642
Texte parentLEGITEXT000005634379
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