Code de commerce · Article

Article R645-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre V : Du rétablissement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000046073959
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R645-19 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région dont il relève, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.

2. Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.

3. Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.

4. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.

5. Un avis est également adressé pour insertion dans les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 .

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.