Code de commerce · Article

Article R645-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre V : Du rétablissement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000033708644
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R645-24 du Code de commerce (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.

2. Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033708644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.