Code de commerce · Article

Article R645-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre V : Du rétablissement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000033708648
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R645-25 du Code de commerce (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033708648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.