1. Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Code de commerce · Article
Article R645-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre V : Du rétablissement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000033708624
Texte parentLEGITEXT000005634379
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