1. L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Code de commerce · Article
Article R645-9
Article en vigueur depuis le 5 août 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre V : Du rétablissement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000035371488
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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