RattachementChapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
IdentifiantLEGIARTI000045921255
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R651-5 du Code de commerce (version du 17 juin 2022)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
3. Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.
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