Code de commerce · Article

Article R653-4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
  4. Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
IdentifiantLEGIARTI000006269774
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R653-4 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.

2. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006269774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.