TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre Ier : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000020272222
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R661-4 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.
2. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
3. Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
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