TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre Ier : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000044096283
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R661-5 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. La personne exerçant une voie de recours au nom de la délégation du personnel du comité social et économique ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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