Code de commerce · Article

Article R662-12-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
  4. Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000031090759
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R662-12-1 du Code de commerce (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031090759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.