1. La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4.
Code de commerce · Article
Article R662-12-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000031090759
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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