TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000029180517
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R662-17 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →
1. Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
2. La demande est examinée en présence du ministère public.
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