1. Pour l'exercice de leurs missions, les administrateurs ou mandataires coordonnateurs et les administrateurs ou mandataires désignés par les juridictions peuvent définir d'un commun accord les modalités de cette coordination. Le protocole établi est porté à la connaissance des juges-commissaires de chacune des procédures et du ministère public.
Code de commerce · Article
Article R662-21
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2014 au 29 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000029174657
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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