TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000029180511
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R662-9 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →
1. La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
2. La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
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