Code de commerce · Article

Article R662-9

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
  4. Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000029180511
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R662-9 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →

1. La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.

2. La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029180511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.