Code de commerce · Article

Article R663-11

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
  4. Chapitre III : Des frais de procédure.
  5. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
  6. Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000032139536
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R663-11 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan.

2. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032139536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.