RattachementSous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procédure.
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000032139530
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R663-12 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11.
2. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.
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