Code de commerce · Article

Article R663-17

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
  4. Chapitre III : Des frais de procédure.
  5. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
  6. Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000032139487
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R663-17 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. La rémunération prévue à l'article R. 663-22 est allouée au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032139487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.