1. Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.
Code de commerce · Article
Article R663-32
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procédure.
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
IdentifiantLEGIARTI000032139358
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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