RattachementSous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procédure.
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
IdentifiantLEGIARTI000032139288
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R663-40-1 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
2. Les modalités de calcul des émoluments sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. La rémunération prévue par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.
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