1. Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi désigné.
Code de commerce · Article
Article R663-40-3
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procédure.
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
IdentifiantLEGIARTI000032139282
Texte parentLEGITEXT000005634379
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