1. La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif la rémunération due au liquidateur.
Code de commerce · Article
Article R663-40-4
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procédure.
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
IdentifiantLEGIARTI000032139279
Texte parentLEGITEXT000005634379
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