Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procédure.
- Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.
IdentifiantLEGIARTI000029180547
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R663-41 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →
1. Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).
2. La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de :
3. 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ;
4. 1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros.
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