1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.
Code de commerce · Article
Article R663-5
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procédure.
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000032139586
Texte parentLEGITEXT000005634379
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