1. En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire ou à la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41.
Code de commerce · Article
Article R663-50
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procédure.
- Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.
IdentifiantLEGIARTI000033708651
Texte parentLEGITEXT000005634379
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