1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 diminuée de 25 %.
Code de commerce · Article
Article R663-6
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
- Chapitre III : Des frais de procédure.
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
- Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000032139580
Texte parentLEGITEXT000005634379
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