Code de commerce · Article

Article R663-7

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
  4. Chapitre III : Des frais de procédure.
  5. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
  6. Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000032139571
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R663-7 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %.

2. Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032139571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.