1. L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre.
Code de commerce · Article
Article R681-2
Article en vigueur depuis le 17 juin 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
IdentifiantLEGIARTI000045919384
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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