1. Les jugements rendus en application du IV de l'article L. 681-2 et de l'article L. 681-3 sont susceptibles d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.
Code de commerce · Article
Article R681-5
Article en vigueur depuis le 17 juin 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
IdentifiantLEGIARTI000045919392
Texte parentLEGITEXT000005634379
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