Code de commerce · Article

Article R695-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
  4. Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000044096298
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R695-4 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des classes de parties affectées, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.

Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044096298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.