RattachementChapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000044096298
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R695-4 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des classes de parties affectées, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.
Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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