Code de commerce · Article

Article R711-23

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2010.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France
  6. Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
IdentifiantLEGIARTI000023160694
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R711-23 du Code de commerce (version du 3 décembre 2010)Légifrance →

1. Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023160694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.