1. Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
Code de commerce · Article
Article R711-23
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2010.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France
- Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
IdentifiantLEGIARTI000023160694
Texte parentLEGITEXT000005634379
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