1. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.
Code de commerce · Article
Article R711-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033739628
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.