1. Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
Code de commerce · Article
Article R711-4
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2010.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023160652
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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