Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006269943
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R711-69 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
2. L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.
Aller plus loin
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