1. Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.
Code de commerce · Article
Article R711-75-3
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2008.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000017961055
Texte parentLEGITEXT000005634379
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