RattachementSous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
IdentifiantLEGIARTI000030776600
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R711-76 du Code de commerce (version du 26 juin 2015)Légifrance →
1. Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :
2. 1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;
3. 2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
4. Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
5. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
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