Code de commerce · Article

Article R711-78

Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
  6. Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
IdentifiantLEGIARTI000030776604
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R711-78 du Code de commerce (version du 26 juin 2015)Légifrance →

1. Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030776604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.