Code de commerce · Article

Article R711-79

Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des conventions signées en application des dispositions de l'article L. 711-19
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
  6. Sous-section 2 : Des conventions signées en application des dispositions de l'article L. 711-19
IdentifiantLEGIARTI000030776608
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R711-79 du Code de commerce (version du 26 juin 2015)Légifrance →

1. La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L. 711-19 précise notamment :

2. 1° Les objectifs académiques poursuivis par l'établissement ;

3. 2° Les principes régissant la composition du corps enseignant de l'établissement ;

4. 3° Les principes régissant les modalités d'accès à l'établissement ;

5. 4° La définition des activités de l'établissement et, le cas échéant, les liens entre ces activités et les activités de formation assurées par les chambres de commerce et d'industrie concernées, leurs filiales et par les filiales de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;

6. 5° Les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau international ;

7. 6° Les modalités selon lesquelles les biens immobiliers appartenant aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie de région sont mis à disposition de l'établissement.

8. La convention précise sa durée, qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030776608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.