Code de commerce · Article

Article R712-13

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 2 : Des règles budgétaires.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000039653597
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R712-13 du Code de commerce (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet les factures et signe les contrats desquels découlent des créances, préalablement à leur encaissement. Il émet, à destination du trésorier, les mandats des dépenses préalablement à leur paiement.

2. Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.

3. Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.

4. Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2007, ce texte figurait à l'article R712-3 (décret n° 2007-574 du 19 avril 2007, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2007, le numéro R712-13 portait un autre texte (« Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions… »), devenu l'article R712-25 (décret n° 2007-574 du 19 avril 2007, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039653597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.