Code de commerce · Article

Article R712-15

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 2 : Des règles budgétaires.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000039653580
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R712-15 du Code de commerce (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.

2. Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.

3. A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

4. Les budgets exécutés sont transmis, sous forme dématérialisée, au ministre de tutelle et à CCI France dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2007, ce texte figurait à l'article R712-5 (décret n° 2007-574 du 19 avril 2007, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039653580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.