1. La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.
Code de commerce · Article
Article R712-15-1
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2010.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 2 : Des règles budgétaires.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023160910
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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