Code de commerce · Article

Article R712-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2007.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 2 : Des règles budgétaires.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006269990
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R712-17 du Code de commerce (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2007, ce texte figurait à l'article R712-7 (décret n° 2007-574 du 19 avril 2007, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006269990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.