1. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 712-18 en prenant pour référence l'agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l'autorité de tutelle de l'année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, jusqu'à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle chambre à l'assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle chambre.
Code de commerce · Article
Article R712-18-1
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2010.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 2 : Des règles budgétaires.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023160919
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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