Code de commerce · Article

Article R712-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2007.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 2 : Des règles budgétaires.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006269996
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R712-20 du Code de commerce (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2007, ce texte figurait à l'article R712-18 (décret n° 2007-574 du 19 avril 2007, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006269996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.