1. Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.
Code de commerce · Article
Article R712-30
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2007.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
IdentifiantLEGIARTI000006270006
Texte parentLEGITEXT000005634379
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