Code de commerce · Article

Article R712-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2007.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
IdentifiantLEGIARTI000006270006
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R712-30 du Code de commerce (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006270006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.