Code de commerce · Article

Article R712-36

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
IdentifiantLEGIARTI000033739397
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R712-36 du Code de commerce (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. 1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.

2. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

3. - aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;

4. - aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.

5. Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ;

6. 2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;

7. 3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033739397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.