Code de commerce · Article

Article R713-10

Article en vigueur depuis le 21 juin 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des candidatures.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
  5. Section 2 : Des candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000051768863
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-10 du Code de commerce (version du 21 juin 2025)Légifrance →

1. Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu, dans un délai de trois jours ouvrables, à la délivrance d'un récépissé.

2. Dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures, le préfet dresse les listes de candidats, qui sont publiées par affichage dans les préfectures, dans les chambres de commerce et d'industrie concernées, ainsi qu'au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.

3. La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051768863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.