Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : Du vote par correspondance.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
- Section 4 : Du vote par correspondance.
IdentifiantLEGIARTI000043132711
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-17 du Code de commerce (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
2. Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
3. 1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
4. 2° La mention "Election des membres" ;
5. 3° Le nom de l'électeur ;
6. 4° Ses prénoms ;
7. 5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
8. 6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
9. Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée.
10. II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
11. 1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
12. 2° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
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