Code de commerce · Article

Article R713-18

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Du vote par correspondance.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
  5. Section 4 : Du vote par correspondance.
IdentifiantLEGIARTI000043132681
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-18 du Code de commerce (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. A la date fixée au 2° de l'article R. 713-14, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.

2. Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.

3. La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

5. Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.

6. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement.

7. Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

8. Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

9. La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I de l'article R. 713-14.

10. Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043132681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.