1. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Code de commerce · Article
Article R713-22
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Du vote électronique.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
- Section 5 : Du vote électronique.
IdentifiantLEGIARTI000043132741
Texte parentLEGITEXT000005634379
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