RattachementSection 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
IdentifiantLEGIARTI000043132762
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-27-1 du Code de commerce (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
2. Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
3. Les listes d'émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 731-1. Cette dernière adresse une copie des procès-verbaux au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.
4. Les listes d'émargement peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
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